8. Pour l’application de l’article 65 de la Loi, le montant prescrit représente l’ensemble des montants dont chacun constitue un montant qui remplit les conditions suivantes:1° il a été déduit à titre de cotisation, sur le salaire qui a été versé à la personne dans l’année, en vertu de la loi d’une autre province qui est visée à l’article 74 de la Loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2° il a été remis au Gouvernement du Québec à titre de paiement équivalent à un paiement de redressement par le gouvernement de l’autre province ou par le Gouvernement du Canada, selon le cas.